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HUMBOLDT SEED ORGANISATION - SAPPHIRE OG FEM | 5 GRAINES
Morue. HS006F0005
Producteur: HUMBOLDT SEED ORGANIZATION
Les hybrides modernes sont construits sur les bases de la grandeur. Cette création règne en maître grâce à ses saveurs AAA incomparables soutenues par une puissance incroyable. La Sapphire OG...
Prix standard
€50,00 TVA incluse(10%)
Les hybrides modernes sont construits sur les bases de la grandeur. Cette création règne en maître grâce à ses saveurs AAA incomparables soutenues par une puissance incroyable. La Sapphire OG est devenue l'un des arômes les plus recherchés et les plus emblématiques de la gamme de la Humboldt Seed Organisation. La fameuse OG "Florida cut" croisée avec notre OG Afghan donne une variété unique et excitante pour tous.
ATTENTION : Les graines de chanvre sont exclues de la notion légale de Cannabis, ce qui signifie qu'elles ne doivent pas être considérées comme une substance narcotique (Loi 412 de 1974, Art. 1, paragraphe 1, lettre B ; Convention Unique sur les Stupéfiants de New York de 1961 et tableau II du Décret Ministériel 27/7/1992). En Italie, la culture du chanvre est interdite (articles 28 et 73 du décret présidentiel 309/90), sauf autorisation spéciale (article 17 du décret présidentiel 309/90). En l'absence d'autorisation, les semences ne peuvent être utilisées qu'à d'autres fins (zootechniques, de collection, etc.). Les semences sont vendues sous réserve qu'elles ne soient pas utilisées par des tiers en contradiction avec la loi.
Caractéristiques Sapphire OG Fem :
- Genre : Féminisée à dominante Indica
- Génotype : Hybride 85% Indica / 15% Sativa
- Génétique: OG 'Florida Cut' x OG x Afghan
- Jours : n.d.
ATTENTION : Les graines de chanvre sont exclues de la notion légale de Cannabis, ce qui signifie qu'elles ne doivent pas être considérées comme une substance narcotique (Loi 412 de 1974, Art. 1, paragraphe 1, lettre B ; Convention Unique sur les Stupéfiants de New York de 1961 et tableau II du Décret Ministériel 27/7/1992). En Italie, la culture du chanvre est interdite (articles 28 et 73 du décret présidentiel 309/90), sauf autorisation spéciale (article 17 du décret présidentiel 309/90). En l'absence d'autorisation, les semences ne peuvent être utilisées qu'à d'autres fins (zootechniques, de collection, etc.). Les semences sont vendues sous réserve qu'elles ne soient pas utilisées par des tiers en contradiction avec la loi.
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