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HUMBOLDT SEED ORGANISATION - OG KUSH AUTO FEM | 3 GRAINES
Morue. HS014AF0003
Producteur: HUMBOLDT SEED ORGANIZATION
Leader de l'industrie pendant une décennie dans le développement des autofloraisons, le projet phare de HSO était l'OG Kush. Avec des expressions terpéniques incroyablement dank, il semblait...
Prix standard
€33,50 TVA incluse(10%)
Leader de l'industrie pendant une décennie dans le développement des autofloraisons, le projet phare de HSO était l'OG Kush. Avec des expressions terpéniques incroyablement dank, il semblait juste de commencer par là. Six ans plus tard, HSO continue de développer cette variété et d'améliorer ce bourgeon innovant. L'OG Kush Auto est un véritable chef-d'œuvre à expérimenter.
ATTENTION : Les graines de chanvre sont exclues de la notion légale de Cannabis, ce qui signifie qu'elles ne doivent pas être considérées comme une substance stupéfiante (L. 412 de 1974, art. 1, virgule 1, lett. B ; Convention unique sur les stupéfiants de New York de 1961 et tableau II du décret ministériel 27/7/1992). En Italie, la culture du chanvre est interdite (articles 28 et 73 du décret présidentiel 309/90), sauf autorisation spéciale (article 17 du décret présidentiel 309/90). En l'absence d'autorisation, les semences ne peuvent être utilisées qu'à d'autres fins (zootechniques, de collection, etc.). Les semences sont vendues sous réserve qu'elles ne soient pas utilisées par des tiers en contradiction avec la loi.
Caractéristiques OG Kush Auto Fem :
- Genre : Indica-dominant féminisé
- Génotype : Hybride 60% Indica / 30% Ruderalis / 10% Sativa
- Génétique : OG Kush x Ruderalis
- Jours : n.d.
ATTENTION : Les graines de chanvre sont exclues de la notion légale de Cannabis, ce qui signifie qu'elles ne doivent pas être considérées comme une substance stupéfiante (L. 412 de 1974, art. 1, virgule 1, lett. B ; Convention unique sur les stupéfiants de New York de 1961 et tableau II du décret ministériel 27/7/1992). En Italie, la culture du chanvre est interdite (articles 28 et 73 du décret présidentiel 309/90), sauf autorisation spéciale (article 17 du décret présidentiel 309/90). En l'absence d'autorisation, les semences ne peuvent être utilisées qu'à d'autres fins (zootechniques, de collection, etc.). Les semences sont vendues sous réserve qu'elles ne soient pas utilisées par des tiers en contradiction avec la loi.
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